Parkings : les deux obligations que tout le monde confond (recharge et ombrières)
Mis à jour le 05/08/2026 · 8 min de lecture
Si vous gérez un parking d'entreprise, de centre commercial ou de copropriété, vous avez probablement lu que « les parkings doivent être équipés avant juillet 2026 ». Cette phrase mélange deux obligations qui n'ont ni le même fondement juridique, ni les mêmes seuils, ni le même calendrier. Les confondre conduit soit à engager des travaux inutiles, soit à passer à côté d'une échéance réelle. Voici la séparation nette, texte à l'appui.
Deux textes, deux logiques
La première obligation porte sur les points de recharge pour véhicules électriques. Elle figure aux articles L113-11 à L113-17 du Code de la construction et de l'habitation, issus de la loi d'orientation des mobilités.
La seconde porte sur l'ombrage des parkings extérieurs par un dispositif produisant de l'énergie renouvelable. Elle vient de l'article 40 de la loi APER, dite loi d'accélération des énergies renouvelables.
Elles peuvent s'appliquer au même parking sans se recouvrir : l'une regarde ce qui se passe au sol, l'autre ce qui se passe au-dessus.
Obligation n° 1 — les points de recharge
Pour les bâtiments non résidentiels existants dotés d'un parc de plus de vingt emplacements, l'article L113-13 impose, depuis le 1er janvier 2025, au minimum un point de recharge, puis un point supplémentaire par tranche de vingt emplacements.
Deux précisions sont presque toujours omises dans les contenus commerciaux, et elles changent la conception du projet.
- Le point de recharge doit être situé sur un emplacement accessible aux personnes à mobilité réduite — ce n'est pas un détail d'implantation, cela contraint le tracé et le cheminement des câbles
- L'obligation tombe si elle suppose des travaux importants d'adaptation du réseau électrique : c'est un point à faire trancher par une étude de puissance, pas à supposer
Bâtiments neufs et rénovations importantes
L'article L113-12 traite du pré-équipement, défini à l'article L113-11 comme la pose des conduits et dispositifs permettant l'installation ultérieure des points de recharge.
Le régime diffère selon l'usage du bâtiment, et l'écart est considérable entre tertiaire et logement.
- Non résidentiel neuf, parc de plus de dix places : au moins un emplacement sur cinq pré-équipé, 2 % des emplacements accessibles PMR avec un minimum d'un, et au moins un point équipé accessible PMR
- Non résidentiel neuf de plus de 200 places : deux points équipés, dont un accessible PMR
- Résidentiel neuf, parc de plus de dix places : la totalité des emplacements pré-équipés, avec comptage individualisé
- Les mêmes règles s'appliquent aux rénovations importantes
Obligation n° 2 — les ombrières photovoltaïques
L'article 40 de la loi APER vise les parkings extérieurs de plus de 1 500 m². Ils doivent être couverts sur au moins la moitié de leur surface par un dispositif d'ombrage intégrant une production d'énergie renouvelable.
C'est ici, et uniquement ici, que se trouvent les échéances souvent attribuées à tort aux bornes de recharge : le 1er juillet 2026 pour les parkings de plus de 10 000 m², et le 1er juillet 2028 pour ceux compris entre 1 500 et 10 000 m².
Une loi du 26 novembre 2025 a assoupli le dispositif : l'ombrage peut désormais combiner photovoltaïque et végétalisation, avec un minimum de 35 % de photovoltaïque sur la moitié de surface à ombrager. Un report jusqu'au 1er janvier 2028 reste possible sous conditions contractuelles strictes, liées à la signature d'un engagement avec acompte et à une commande de panneaux dans des délais précis.
Les amendes peuvent atteindre 40 000 €.
Les dérogations que peu de monde mentionne
Les articles L113-14 et L113-15 prévoient des cas d'exclusion pour l'obligation de recharge. Ils méritent d'être vérifiés avant d'engager quoi que ce soit, car ils peuvent purement et simplement lever l'obligation.
- Le coût des travaux de recharge représente plus de 7 % du coût total de la rénovation du bâtiment ou de son parc
- Le bâtiment appartient à une petite ou moyenne entreprise au sens de la réglementation européenne
- Le bâtiment se situe dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain, où des flexibilités sont prévues
Dans quel ordre traiter les deux
Si les deux obligations vous concernent, l'ordre a une conséquence directe sur le coût. Les ombrières produisent de l'électricité ; les bornes en consomment. Les traiter séparément conduit souvent à dimensionner deux fois le raccordement, ou à rouvrir une tranchée déjà rebouchée.
Une étude de puissance commune, menée avant les premiers travaux, permet d'arbitrer entre augmentation de puissance souscrite, pilotage de charge et autoconsommation. C'est généralement le poste où se joue l'essentiel de l'économie.
Ce que cela implique techniquement
Au-delà des seuils réglementaires, un projet de recharge sur parc existant se heurte presque toujours aux mêmes points durs : la puissance réellement disponible au tableau général, la longueur des liaisons depuis le point de livraison, et la nécessité d'un pilotage de charge pour éviter de souscrire une puissance surdimensionnée.
L'installation de points de charge au-delà de 3,7 kW doit par ailleurs être réalisée par un installateur qualifié IRVE. Cette qualification conditionne aussi l'éligibilité aux aides et au taux de TVA réduit, lorsqu'ils s'appliquent.
Vérifier votre situation
Les seuils cités ici proviennent des textes eux-mêmes, et non de reprises commerciales. Ils évoluent néanmoins, et plusieurs assouplissements sont intervenus fin 2025. Avant d'engager des travaux, faites confirmer votre cas au regard de la rédaction en vigueur.
Nous réalisons les études de puissance et les installations de recharge. Pour la partie ombrières photovoltaïques, qui relève d'une qualification distincte, nous vous orientons vers un installateur qualifié plutôt que de la prendre en charge nous-mêmes.
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